Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.215
Les institutions d’utilité publique soumettront leurs directives à l’approbation de l’office fédéral.216
Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l’art. 53, al. 3, seront portés à la connaissance de l’office fédéral.