Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFSP peut accorder sur requête, selon l’art. 9, un délai supplémentaire de deux mois au maximum pour la présentation du rapport.
Art. 10 – Disposition transitoire
Art. 10
Disposition transitoire
- Chemin de structure
- Section 4 Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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Art. 10 Disposition transitoire Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFSP peut accorder sur requête, selon l’art. 9, un délai supplémentaire de deux mois au maximum pour la présentation du rapport. Section 4 Dispositions finales
- SR-Nummer
- SR 832.102.15
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.10.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national