Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105gles concernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu’il les connaisse. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureur communique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant.455
Si l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu’il le connaisse.456
Le canton peut inviter l’assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu’à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins.