Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan189 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.190