Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.
L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983245 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.246