La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques sont prises.
Art. 33 – Aération
Art. 3360
Aération
- 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
- Contexte de l’acte
- SR 832.30 · OPA · Ordonnance · Consolidation: 832.30 - 2018-05-01
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.05.2018
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Art. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). Aération La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter d
- SR-Nummer
- SR 832.30
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.12.1983
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national