Pour les travaux définis à l’art. 27 les mesures de protection suivantes doivent être prises:
Si les ouvriers sont exposés aux nuages de couleurs et de vernis, ils doivent être protégés par des moyens appropriés, par exemple par des masques à insufflation d’air frais ou des masques à filtre de charbon actif;
Dans un rayon de 5 m de chaque emplacement de l’opérateur, il, ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer; de plus les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont interdites. Les travaux au cours desquels il faut s’attendre à la projection d’étincelles comme le soudage et le meulage ne doivent être effectués qu’à une distance du poste de peinture au pistolet excluant l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants.