Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur.
Art. 33 – Appareils respiratoires
Art. 33
Appareils respiratoires
- Contexte de l’acte
- SR 832.314.12 · Ordonnance · Consolidation: 832.314.12 - 1966-05-01
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.05.1966
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Art. 33 Appareils respiratoires Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur. III. Dispositio
- SR-Nummer
- SR 832.314.12
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.04.1966
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national