L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.
Art. 94 – Mesures provisoires
Art. 94
Mesures provisoires
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
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Art. 94 Mesures provisoires L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de se
- SR-Nummer
- SR 833.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.06.1992
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national