(art. 16b,al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.