Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA427:
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct432 et aux dispositions cantonales correspondantes;
aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations de l’assurance-chômage directement à ces dernières;
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale434;
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP437,
aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes441, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;
En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.448
Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:449
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.