(art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)259
L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.260
Avec sa requête en vue d’obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l’assuré doit indiquer à l’autorité cantonale la caisse de chômage qu’il a choisie. Il ne peut changer de caisse de chômage que s’il remplit l’une des conditions posées à l’art. 28, al. 2.
L’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré et à la caisse de chômage.
Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l’assuré a remis à la caisse de chômage les pièces justificatives nécessaires. La caisse de chômage est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité.
Les prestations ne sont plus versées lorsque l’assuré n’a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.