(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)
Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14.