En règle générale, aucune aide fédérale ne sera allouée pour des travaux déjà en voie d’exécution, si la mise en chantier anticipée n’a pas été autorisée par écrit. Est réservée l’acquisition d’un logement en construction (art. 35).
Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des recherches, les travaux préparatoires servant à préciser le mandat ou le programme de travail ne sont pas considérés comme travaux exécutés de façon anticipée.
L’aide fédérale n’est en règle générale accordée que si les travaux sont entrepris dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide, et qu’ils soient exécutés si possible sans interruption.
Lorsque les conditions concernant le début et la poursuite ininterrompue des travaux ne sont pas remplies, l’octroi de l’aide devient caduc. Les prolongations de délais ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement.