Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f bis:242
la forme du relevé et les délais de livraison des données;
la structure et le catalogue de données;
la responsabilité pour le traitement des données;
les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
la collaboration avec les cantons;
les délais de conservation et de destruction;
l’archivage.