Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS):
les exploitations agricoles;
les entreprises d’horticulture productrice;
les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.
Dans les cas suivants, une taille d’au moins 0,60 UMOS est suffisante:
pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture;
pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de garantir une occupation suffisante du territoire.
Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.3
Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.