Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 52 Exécution 1 L’OFAG est chargé de l’exécution, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. 2 L’OFDF exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l’OFAG les données sur les quantités de produits agricoles importées. Chapitre 7 Dispositions finales