Les attestations et preuves visées dans le présent chapitre doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, en même temps que la déclaration en douane.
Art. 78 – Déclaration en douane
Art. 78
Déclaration en douane
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 78 Déclaration en douane Les attestations et preuves visées dans le présent chapitre doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, en même temps que la déclaration en douane. Chapitre 8 Importation d’animaux reproducteurs, ainsi que de semence d
- SR-Nummer
- SR 916.310
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.10.2025
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national