L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur:
à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de quatre mois d’analyses;
à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de cinq mois d’analyse;
à chaque détection de substances inhibitrices.
Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.