La période d’incubation est de 180 jours.
Art. 159 – Période d’incubation
Art. 159492
Période d’incubation
- 492 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Chemin de structure
- Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 6 Tuberculose
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
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Art. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). Période d’incubation La période d’incubation est de 180 jours. Titre 3 Mesures de
- SR-Nummer
- SR 916.401
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.06.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national