Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.
Art. 260a – Obligation d’annonce
Art. 260a688
Obligation d’annonce
- 688 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 260a Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Obligation d’annonce Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspect
- SR-Nummer
- SR 916.401
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.06.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national