Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.
…307
L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de
la production primaire,
aux techniciens-inséminateurs
, aux marchands de bétail et à leur personnel, au
personnel des établissements d’élimination et des entreprises de transport, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.
Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.
Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.
Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.309
Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.310