(art. 6, al. 2, OITE-UE)
En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:4
animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
n’ont pas été vaccinés,
ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.
Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.
Le vétérinaire officiel inscrit dans le certificat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.