Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.
En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.