L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:
pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier;
animaux vivants utilisés comme appâts;
appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable;
explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;
arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;
pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb;
munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son;
munition à balles contenant du plomb à partir d’un calibre de 6 mm;
En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:
armes de poing, pour donner le coup de grâce;
couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable.15
Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:
armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;
chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.16
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.17
Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.