(art. 10, al. 1, let. a et b, et 10, al. 3, LPCo)
Pour tout produit devant faire l’objet d’une déclaration des performances, celle-ci est à mettre à disposition soit sous forme papier, soit sous forme électronique.
Lorsqu’un lot du même produit est livré à un utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances.
Une déclaration des performances sous forme papier est fournie à l’utilisateur qui en fait la demande.
Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:
fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet;
fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction.
Le délai visé à l’al. 4, let. b, correspond au délai à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction mentionné à l’art. 10, al. 3, LPCo. L’un et l’autre sont de 10 ans à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction, à moins qu’une autre durée n’ait été fixée pour le délai visé à l’al. 4, let. b.
La déclaration des performances doit être établie dans au moins une langue officielle.