(art. 10, al. 1, LPCo)
Comme base de la déclaration des performances, le fabricant établit la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
Le fabricant ne met sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits qui sont conformes à l’obligation générale de sécurité au sens de l’art. 4 LPCo.
Si aucune déclaration des performances n’est établie, les obligations ci-après du fabricant s’appliquent par analogie.
Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5.
Le fabricant s’assure, par des procédures appropriées, que les performances déclarées sont maintenues durablement dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables. Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, le fabricant procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.
Le fabricant s’assure que ses produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit de construction ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.
Il indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne. L’adresse précise le lieu unique où le fabricant peut être contacté.
Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, le fabricant s’assure que le produit est accompagné des instructions d’utilisation et des informations de sécurité nécessaires. Ces informations doivent être adaptées au risque spécifique lié au produit de construction. Selon les produits de construction, elles peuvent être communiquées de différentes manières, notamment par:
l’étiquette et la présentation du produit;
l’emballage et les instructions relatives à l’assemblage, à l’installation et à l’entretien du produit;
une mise en garde et des consignes de sécurité.
Les informations de sécurité doivent être rédigées dans la langue officielle parlée dans la région où le produit sera vraisemblablement utilisé. Au surplus sont applicables les art. 8 et 11 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits5.
Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction qu’il a mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retire ou le rappelle.
Lorsqu’un fabricant constate que son produit de construction présente un risque, il fournit les indications ci-après dans une langue officielle ou en anglais à l’organe de surveillance compétent:
toutes les informations permettant une identification précise du produit de construction;
une description complète du risque que présente le produit de construction;
toutes les informations disponibles sur la personne qui lui a fourni le produit de construction et, sauf s’il l’a remis directement à des utilisateurs, sur les personnes auxquelles il l’a livré;
les mesures prises afin de prévenir le risque, telles que les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait ou le rappel.