Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 11 Langue de l’examen 1 Le candidat peut passer les parties de l’examen organisées par la commission d’examen en langue allemande, française ou italienne. 2 Il doit indiquer la langue choisie au moment de l’inscription. Chapitre 3 Examen fédéral de conseil en brevets / Section 3 Procédé d’exame