L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement6 pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.
Art. 8 – Financement
Art. 8
Financement
- 6 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
- 7 RS 611.0
- 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2022
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et
- SR-Nummer
- SR 941.13
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.03.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national