Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.
L’art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.