Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l’art. 20, al. 5, de la loi ne sont pas soumis aux prescriptions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle.
Art. 134 – Importation temporaire
Art. 134132
- 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1eraoût 1995 (RO 1995 3113).
- Chemin de structure
- Chapitre VI Importation, exportation et transit I. Importation 4. Importation temporaire
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l’art. 20,
- SR-Nummer
- SR 941.311
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.05.1934
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national