Les ouvrages destinés à l’exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désignations.
Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au ch. 1 de l’annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, al. 3, de la loi).