Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l’office central de l’Office fédéral de la police37.
Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d’artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans.
Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas autorisé à les remettre à des tiers.38
Il est interdit d’utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d’autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l’emploi de poudre de guerre pour la commémoration d’événements historiques ou à l’occasion de manifestations analogues, s’il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l’art.