Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
Les cantons désignent les autorités d’exécution compétentes et édictent les dispositions que requiert leur organisation; ...69
Dans la mesure où elle n’est pas expressément attribuée à la Confédération, l’exécution de la présente loi est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent, dans les limites que fixera le Conseil fédéral, prélever des émoluments pour l’octroi des autorisations et pour des contrôles particuliers.
La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.