Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 ou F4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, sous réserve de l’art. 52, al. 6bis et 7. Ces personnes sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.138
Lorsqu’il est fait appel à des spécialistes éprouvés, ceux-ci sont responsables de l’exécution des travaux conformément au plan qu’ils ont établi.