Les corps de police énumérés à l’art. 1 sont autorisés à importer ou à acquérir des matières explosives et des engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées au titre 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs8. Il est impératif de respecter systématiquement l’art. 19 de l’ordonnance sur les explosifs.
Le permis d’acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police.
Cette règle s’applique également à la livraison de matières explosives et d’engins pyrotechniques par l’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises.
La cession de matières explosives et d’engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d’un permis d’acquisition.