Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):
immédiatement avant d’indiquer le prix à payer effectivement, ou
pendant au moins 30 jours consécutifs;
s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs selon l’al. 1 sont remplies.62
Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63
Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l’al. 1, let. a, ch. 2.64
S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. c, sont remplies.