Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, y compris les données sensibles, et les transmettre aux autorités de surveillance compétentes.
Art. 6 – Entraide administrative en Suisse
Art. 6
Entraide administrative en Suisse
- Chemin de structure
- Section 3 Protection des données et collaboration entre autorités
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2023
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Art. 6 Entraide administrative en Suisse Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, y compris les données sensibles, et
- SR-Nummer
- SR 946.231
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 22.03.2002
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national