Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
946.231 Loi fédérale sur l’application de sanctions internationales(Loi sur les embargos, LEmb)du 22 mars 2002 (État le 1er juillet 2023) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu l’art. 54, al. 1, de la ConstitutionRS 101, Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 2000FF 2001 1341,arrête:
- SR-Nummer
- SR 946.231
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2023
- Date du document
- 22.03.2002
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Articles18
1Section 1 Dispositions générales
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet 1 La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l’homme, décrétées par l’Organisat…
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Art. 2 – CompétenceArt. 2 Compétence 1 Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. 2 Les except…
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1Section 2 Contrôle
Art. 3 – Obligation de renseignerArt. 3 Obligation de renseigner Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la présente loi fournit aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les renseignements et docume…
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Art. 4 – Attributions des organes de contrôleArt. 4 Attributions des organes de contrôle 1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de fournir des renseignements et à les vis…
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1Section 3 Protection des données et collaboration entre autorités
Art. 5 – Traitement des donnéesArt. 5 Traitement des données 1 Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles lorsque l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, l’exige. 2 Elles…
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Art. 6 – Entraide administrative en SuisseArt. 6 Entraide administrative en Suisse Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l’exécution de la présente loi…
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Art. 7 – Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses et autorités étrangèresArt. 7 Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses et autorités étrangères 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénal…
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1Section 4 Voies de droit
Art. 8Art. 8 Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
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1Section 5 Dispositions pénales et mesures
Art. 9 – Crimes et délitsArt. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 20…
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Art. 10 – ContraventionsArt. 10 Contraventions 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er…
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Art. 11 – Concours de plusieurs dispositions pénalesArt. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2…
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Art. 12 – Infractions dans les entreprisesArt. 12 Infractions dans les entreprises L’art. 6 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifRS 313.0 est applicable aux infractions commises dans les entreprises. RS 313.0
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Art. 13 – Confiscation de matériel et de valeursArt. 13 Confiscation de matériel et de valeurs 1 Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable si aucune garantie ne peut être do…
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Art. 14 – JuridictionArt. 14 Juridiction 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifRS 313.0 est applicable. L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie. Phrase introduite par le ch.…
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1Section 6 Dispositions finales
Art. 15 – RapportArt. 15 Rapport Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.
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Art. 16 – Adaptation des annexes des ordonnancesArt. 16 Adaptation des annexes des ordonnances Le département compétent Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. peut adapter les annexes des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3. Départeme…
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Art. 17 – Modification du droit en vigueurArt. 17 Modification du droit en vigueur Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit: ... Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3673. Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3673.
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Art. 18 – Référendum et entrée en vigueurArt. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2003 ACF du 30 oct. 2002 ACF du 30…
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- Français (fr)
- Date du document
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