Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
fabrication:toute ouvraison ou transformation de marchandise, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
produit:la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement dans une autre opération de fabrication;
matières:tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés pour la fabrication d’un produit;
marchandises:les produits et les matières;
valeur en douane:la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l’évaluation en douane)5;
prix départ usine:le prix payé pour la marchandise au départ de l’usine, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit est exporté;
valeur des matières:la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si cette valeur ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières sur le territoire;
chapitres et positions du Système harmonisé:les chapitres et les positions (à quatre chiffres) figurant dans la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises6.