L’exportateur agréé a les obligations suivantes:
il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies;
il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;
il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
en autorisant le contrôle des processus de fabrication,
en exposant le déroulement des opérations,
en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
en fournissant des renseignements,
en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;
il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;
il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:
toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,
les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.