L’organisme désigné établit à l’attention du client une attestation de conformité, lorsque son produit remplit les conditions fixées dans les exigences essentielles ou dans les normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes.
Dans le cas où son produit ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1, l’organisme désigné exige du client des mesures correctives.