(art. 31 et 95, al. 2, LSFin)
S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’annonce ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.