(art. 21 à 27 LSFin)
Les prestataires de services financiers doivent remplir les exigences en matière d’organisation définies aux art. 21 à 27 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 21 à 27 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les prescriptions organisationnelles suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
art. 11 LBVM23;
art. 21 à 23 LPCC;
art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 201426.
art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201327;
l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA28.
Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201329, ne sont pas considérés comme distribution.
L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.