(art. 3, let. a, b, c, d, g et h, et 93 LSFin)
Ne sont pas considérées comme des instruments financiers au sens de l’art. 3, let. a, LSFin les créances en versement ou en livraison physique notamment de monnaies étrangères, de dépôts à terme ou de métaux précieux fondées sur un contrat de compte courant ou de dépôt.
Par acquisition ou aliénation d’instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin, on entend toute activité destinée directement à un client déterminé aux fins spécifiques de l’achat ou de la vente d’un instrument financier.
Ne sont pas considérés comme des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin notamment:
le conseil en matière de structure ou de levée de capitaux, de concentration d’entreprises et d’acquisition ou d’aliénation de participations, ainsi que les services y afférents;
le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme, ainsi que les services y afférents;
le financement en relation avec les services visés aux let. a et b;
l’octroi de crédits en vue de l’exécution d’opérations sur instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 5, LSFin, si le prestataire de services financiers qui octroie les crédits ne participe pas aux opérations concernées, à moins qu’il ne sache que le crédit est utilisé pour l’exécution de telles opérations.
Ne sont pas considérées comme des prestataires de services financiers au sens de l’art. 3, let. d, LSFin les sociétés ou entités d’un groupe qui fournissent des services financiers à d’autres sociétés ou entités du même groupe.
Il y a offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin lorsqu’une communication de quelque type que ce soit:
comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné, et
vise habituellement à attirer l’attention sur un instrument financier déterminé et à le vendre.
Ne sont pas considérées comme des offres au sens de l’art. 3, let. g, LSFin notamment:
la mise à disposition d’informations à la demande ou à l’initiative propre du client lorsqu’aucune publicité au sens de l’art. 68 LSFin portant sur l’instrument financier concerné ne lui a été préalablement remise par le fournisseur ou par un mandataire de ce dernier;
la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec des informations factuelles d’ordre général telles que le code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), les valeurs nettes d’inventaire, les prix, les informations sur les risques, l’évolution des cours ou les données fiscales;
la simple mise à disposition d’informations factuelles;
la préparation et la mise à disposition à des clients existants ou à des intermédiaires financiers d’informations et de documents exigés légalement ou contractuellement relatifs à des instruments financiers, tels que les informations sur les opérations de sociétés, les invitations aux assemblées générales et les demandes d’instructions qui les accompagnent, ainsi que leur transmission à ces cercles de personnes et la publication.
L’offre s’adresse au public conformément à l’art. 3, let. h, LSFin lorsqu’elle est destinée à un nombre illimité de personnes.
Une entreprise ou une structure d’investissement privée instituée pour les clients fortunés dispose d’une trésorerie professionnelle lorsqu’elle charge, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier de gérer ses ressources financières à long terme.
Par support de données durable au sens de la présente ordonnance, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.