L’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’en cas d’engagements liés entre eux, l’un n’est réglé que si le règlement de l’autre est assuré.
Art. 25b – Règlement d’engagements liés
Art. 25b57
Règlement d’engagements liés
- 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2024
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Art. 25b Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307). Règlement d’engagements liés L’exploitant d’une infrastru
- SR-Nummer
- SR 951.131
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.03.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national