Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d’annoncer en lieu et place de l’obligation d’obtenir une approbation.
Art. 122 – Traités internationaux
Art. 122
Traités internationaux
- Chemin de structure
- Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.03.2024
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Art. 122 Traités internationaux Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obli
- SR-Nummer
- SR 951.31
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.06.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national