La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190).
Art. 39 – Responsabilité et dispositions pénales
Art. 39189
- 189 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- 190 RS 220
- Chemin de structure
- Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
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- Chemin de structure
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Art. 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration
- SR-Nummer
- SR 952.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.11.1934
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national