(art. 37m, al. 2 à 4, LB)
Les frais de liquidation sont débités du produit de la liquidation.
La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB vire le produit net de la liquidation à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an.
Le virement est réputé clore la liquidation.
La clôture de la liquidation entraîne l’extinction des prétentions des ayants droit. Les prétentions sur les avoirs en déshérence non réalisables s’éteignent avec le transfert des avoirs à la Confédération ou avec leur destruction.
Si un ayant droit fait valoir des prétentions sur les avoirs en déshérence après la liquidation, mais avant le virement, ces prétentions portent uniquement sur le produit de la liquidation.
Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB y signale la clôture de leur liquidation.