L’étendue de la publication est en particulier fonction:
de la catégorie de la banque selon l’annexe 3 de l’OB;
de l’importance systémique de la banque selon l’art. 124a OFR;
des approches que la banque applique pour calculer les fonds propres minimaux.
Les obligations en matière de publication sont stipulées dans les annexes 1 à 5. Celles-ci régissent en particulier les informations à publier ainsi que la fréquence de publication.
La publication selon les annexes 2 et 3 doit comprendre les informations relatives à l’année sous revue ainsi que les éventuels chiffres comparatifs des périodes précédentes prescrits dans les tableaux.
Sous réserve des dispositions ci-après, les informations suivantes doivent être systématiquement publiées:
par toutes les banques: les informations selon l’annexe 2, tableaux KM1, OV1, CR1, CR4, ORA, IRRBBA, IRRBBA1, IRRBB1 et LIQA, ainsi que les indications sur la gouvernance d’entreprise selon l’annexe 4;
par les banques d’importance systémique, en sus des informations selon la let. a: les informations selon les annexes 3 et 5;
par les banques d’importance systémique actives au niveau international, en sus des informations selon les let. a et b: les informations selon l’annexe 2, tableaux KM2, TLAC1, TLAC2, TLAC3 et GSIB1;
par les banques qui, en leur qualité d’établissement individuel, de groupe financier ou de conglomérat financier, doivent détenir des fonds propres minimaux de 10 milliards de francs; les informations selon l’annexe 2, tableaux REMA, REM1, REM2 et REM3.
Tous les tableaux et informations autres que ceux mentionnés à l’al. 4 ne doivent pas être publiés lorsqu’ils n’ont aucune pertinence.
Les publications relatives aux quatre années sous revue précédentes doivent rester publiées, à l’exception des publications selon les annexes 4 et 5.